P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
60. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’aviser le ministre de la cessation de ses activités conformément au paragraphe 2 de l’article 28.1 dans le délai prescrit par cet article;
2°  offre en vente, vend ou fait vendre un pesticide en contravention avec l’article 43, 44 ou 45;
3°  fait défaut de transmettre la déclaration prévue à l’article 54.1 ou 55.2 dans le délai et selon les modalités prescrits à cet article.
D. 305-97, a. 60; D. 990-2023, a. 30.